L’Autorité de régulation des télécommunications (ART)

1 Conseiller d'État, directeur général des postes et télécommunications.

Résumé

La création d'une autorité indépendante pour réguler le secteur des télécommunications est sans doute l'un des traits les plus novateurs de la réforme adoptée en juillet 1996. Non pas que le recours à de telles autorités administratives indépendantes soit en France exceptionnel: il y a été fait fréquemment appel depuis la fin des années 1970, au point que le Conseil d'Etat y a consacré l'un de ses rapports. C'est plus le domaine d'action qui lui a été confié qui nous paraît constituer une originalité. Jusqu'à présent, la création d'autorités indépendantes avait été justifiée soit par le souci d'assurer par un autre que le gouvernement, suspect a priori de partialité, la protection d'une liberté publique ou des droits individuels dans un domaine "sensible" – c'est le cas par exemple de la communication audiovisuelle, de l'informatique et des libertés – , soit d'associer les professionnels à la définition de règles de comportement dans des matières techniques qui supposent, pour être crédibles, de recevoir l'adhésion des acteurs économiques – c'est le cas par exemple de la Commission des opérations de Bourse. Mais les télécommunications sont le premier exemple où sera confiée à une autorité indépendante la régulation économique – exclusive par conséquent de tout droit de regard sur le contenu – d'un secteur marqué à la fois par l'ouverture à la concurrence et les préoccupations de service public. 
Cette création ne résulte pas à proprement parler d'une obligation européenne. Les directives déjà adoptées dans les télécommunications avaient, certes, précisé le critère d'indépendance des autorités chargées de la réglementation, mais essentiellement par rapport aux opérateurs (directives 88/301 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunication et 901388 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication: entité indépendante des entreprises offrant des biens ou services; directive 92/44 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (ONP) aux liaisons louées : organes juridiquement distincts et formellement indépendants). Ce n'est que très récemment que l'exigence d'indépendance vis-à-vis des actionnaires des entreprises a été formulée par la Commission européenne, essentiellement dans la proposition de modification de la directive 90/387 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (ONP) (1).
L'examen des situations étrangères révèle des directions très variables: modèle nord-américain d'un organisme collégial doté de pouvoirs étendus, regroupant généralement audiovisuel et télécommunications (FCC aux États-Unis, CRIC au Canada), grande variété des expériences européennes dont chacune, pour tenir compte des contraintes constitutionnelles ou des traditions politiques, partage selon des lignes différentes les responsabilités respectives du gouvernement et de l'autorité indépendante (OFFEL au Royaume-Uni, Agence des télécommunications en Suède et au Danemark, future Autorité en Italie), voire limite cette indépendance par un rattachement formel à un ministre qui peut disposer de larges pouvoirs (cas de l'IBPT en Belgique, de l'ICP au Portugal), au contraire de prérogatives restreintes (comme la future Autorité des télécommunications prévue par la loi allemande).
Quelles sont donc les raisons qui ont conduit la France à faire ce choix? Quels sont les traits caractéristiques de la nouvelle autorité? Quelles sont les interrogations qui subsistent après l'adoption de la loi? Telles sont les principales questions qui méritent d'être brièvement débattues

Citation recommandée

Bruno Lassere, « L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) », (1998) 4-1 Lex Electronica. En ligne : https://lexelectronica.openum.ca/s/1141.
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